J.O. Numéro 83 du 9 Avril 2002
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Décret no 2002-475 du 2 avril 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique, spécial ou de service, signées à Lima le 22 janvier 2002 (1)
NOR : MAEJ0230010D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique, spécial ou de service, signées à Lima le 22 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 février 2002.
A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU RELATIF A LA SUPPRESSION RECIPROQUE DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUE, SPECIAL OU DE SERVICE, SIGNE A LIMA LE 22 JANVIER 2002
AMBASSADE DE FRANCEAU PEROUL'AMBASSADEUR
Lima, le 22 janvier 2002
A Son Excellence M. Diego García-Sayán Larrabure,Ministre des Relations extérieures,Palais de Torre Tagle,Lima
Monsieur le Ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République du Pérou auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, ainsi qu'à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou spécial en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur l'un des territoires de la République française mentionnés au paragraphe précédent après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République française détenteurs d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité auront accès sans visa au territoire du Pérou pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois dans le cadre d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée.
3. Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 2, les ressortissants de la République du Pérou et de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa.
4. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Pérou et en conformité avec les traités internationaux.
5. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatique, spécial et de service, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
6. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
7. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique.
Je vous serais obligé de me faire savoir si le Gouvernement péruvien est disposé à prendre les mêmes dispositions. S'il l'est, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de votre réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Jean-Paul Angelier
MINISTERE DESRELATIONS EXTERIEURESDE LA REPUBLIQUE DU PEROULE MINISTREA Son Excellence Jean-Paul Angelier,Ambassadeur de France au Pérou,Lima
Lima, le 22 janvier 2002
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de ce jour par laquelle Votre Excellence m'informe que le Gouvernement de son pays est disposé à conclure un accord avec le Gouvernement péruvien pour la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les personnes titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service, dont le texte est le suivant :
« Monsieur le Ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République du Pérou auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, ainsi qu'a la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou spécial en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur l'un des territoires de la République française mentionnés au paragraphe précédent après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République française détenteurs d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité auront accès sans visa au territoire du Pérou pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois dans le cadre d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée.
3. Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 2, les ressortissants de la République du Pérou et de la République française titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa.
4. Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Pérou et en conformité avec les traités internationaux.
5. Les parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatique, spécial et de service, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
6. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
7. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique.
Je vous serais obligé de me faire savoir si le Gouvernement péruvien est disposé à prendre les mêmes dispositions. S'il l'est, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la date de votre réponse.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Jean-Paul Angelier, Ambassadeur de France au Pérou. »
En réponse, j'ai le plaisir de vous informer de l'accord du Gouvernement de la République du Pérou sur les termes de la lettre que Votre Excellence m'a adressée, laquelle constituera, avec cette réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de cette date.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma haute et distinguée considération.Diego García-Sayán